TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2406844_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 18 juillet 2024 au 17 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une telle attestation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2406844_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA