TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406848_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de prendre toutes les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour assurer le transfert informatique de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant afin qu'elle soit instruite dans les meilleurs délais. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que le défaut de délivrance d'une autorisation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière au plan du séjour, est susceptible de mettre un terme à sa convention de stage de six mois conclue avec la société Cdiscount et de compromettre la validation de sa deuxième année du parcours " grandes écoles " de l'EM Lyon ; -la mesure sollicitée est utile eu égard au dysfonctionnement induit par la dématérialisation de la procédure de changement d'adresse et de transfert de dossier entre préfectures ; - le transfert de son dossier auprès de la préfecture de Gironde et la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction ne feront obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que ces mesures seront conformes à la décision prise par cette même préfecture le 14 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que, le 8 novembre 2024, M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 février 2025. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. B demande au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui octroyer une provision de 1 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exposé des frais pour les besoins de cette procédure incluant des frais de consultation d'avocats et l'aide à la préparation et à la rédaction des documents liés à cette affaire ; - il a subi un préjudice directement imputable aux dysfonctionnements du système ANAF et du défaut de coordination entre préfectures, notamment la suspension de son stage depuis le 27 septembre 2024 et la perte des indemnités afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 mai 2002, de nationalité marocaine, déclare être titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " depuis le 12 août 2020. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée le 27 septembre 2023 et valable jusqu'au 26 septembre 2024. Depuis le 11 octobre 2024, M. B demande en vain la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction afin de poursuivre son stage nécessaire à la poursuite de ses études. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction et de transférer son dossier de la préfecture de la Loire à la préfecture de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 7 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de versement d'une provision : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais supportés par M. B et non compris dans les dépens, alors même que ce dernier n'en a demandé le remboursement que postérieurement à la décision du préfet d'accorder l'attestation de prolongation de l'instruction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2024. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406848_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA