TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2406856_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Merienne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de faits ; - elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 du même code ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ; - et les observations de Me Merienne, représentant, M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bulgare, né le 22 avril 1989, est entré en France le 6 août 2011 de manière régulière en possession d'un récépissé de titre de séjour valable du 20 novembre 2022 au 9 mars 2013. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 3. L'affaire, citée plus haut, est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par le préfet des Hautes-Alpes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la seule référence à l'article L. 251-1 2° précité, ne suffit pas à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 8 juillet 2024 doit être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Merienne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merienne d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à Me Merienne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clara Merienne et au préfet Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière No 2406856
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2406856_20240807
Données disponibles
- Texte intégral