TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406856_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des démarches effectuées pour régulariser sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 2000, a fait l'objet le 13 août 2024 d'un arrêté du préfet de la Moselle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu'il conteste par la présente requête.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Ni la circonstance que M. B ait effectué d'importants efforts d'intégration depuis son arrivée en France, ni celle qu'il ait sollicité son admission au séjour postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, ne permettent de considérer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2406856_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel