TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406857_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la commune de Lunel (Hérault) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AW 338, au 278, rue de la Libération sur son territoire. Elle soutient que l'immeuble présente un risque d'effondrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble, dont les propriétaires sont M. et Mme A, situé sur la parcelle cadastrée AW 338, au 278, rue de la Libération sur le territoire de la commune de Lunel, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de ses occupants. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Lunel en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment situé 278, rue de la Libération et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées, dans les meilleurs délais. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Lunel et à l'expert. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2024 La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406857_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel