TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406858_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Lot l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard des dispositions de l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas justifiée en l'absence de démonstration d'une perspective raisonnable de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Soulas, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré du défaut de base légale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence, tout comme la preuve de sa notification, n'ont pas été communiquées, - la préfète du Lot n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 27 décembre 1992 à Sidi Bernoussi (Maroc), déclare être entrée en France en 2016. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la préfète du Lot l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 novembre 2024, la préfète du Lot a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour décider de renouveler l'assignation à résidence dont elle faisait l'objet, la préfète du Lot s'est notamment fondée sur la circonstance que Mme A avait fait l'objet, le 6 septembre 2024, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A soutient que la préfète n'apporte pas la preuve de l'existence et de la notification de cette décision. La préfète, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience et qui n'a pas produit cette décision avant la clôture de l'instruction, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l'existence de cette décision en tant que fondement de la mesure d'assignation à résidence contenue dans l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 4 novembre 2024, qui se trouve privé de base légale. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, cette même somme lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Lot a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Soulas et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, S. GIGAULTLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406858_20241128
Données disponibles
- Texte intégral