TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406859_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne justifie pas de la notification de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle la décision en litige est fondée ; l'obligation de quitter le territoire français a été implicitement abrogée par la remise du document l'autorisant à se maintenir sur le territoire, lorsqu'elle a déposé sa demande de réexamen de demande d'asile auprès de l'OFPRA ; - la décision est disproportionnée et elle relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 novembre 2024 à 10 heures. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 12 juin 2004 déclare être entrée en France le 9 août 2023. Elle a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 19 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2024. Le 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui lui a été notifié le 2 août 2024. Le même jour, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui l'a jugée irrecevable par une décision du 28 août 2024 notifiée le 5 septembre 2024. Mme B a formé un recours auprès de la CNDA, sollicitant le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A C, directeur de l'immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde n°33-2024-216, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l'immigration et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait partie la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 6. Mme B soutient que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 17 octobre 2024 méconnaîtrait ces dispositions, dès lors, d'une part, qu'il ne serait pas justifié que la décision portant obligation de quitter le territoire a été notifiée régulièrement et, d'autre part, qu'elle serait dépourvue de base légale, l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire ayant eu pour effet d'abroger celle-ci. 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 17 octobre 2024 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 31 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024. Cependant, les conditions de notification d'un acte étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, Mme B ne peut utilement faire valoir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 17 octobre 2024 n'aurait pas de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire ne lui aurait pas été notifiée régulièrement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 2 août 2024, d'une attestation de demandeur d'asile en raison d'une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cependant, si ce document valait autorisation provisoire de séjour, l'attestation qui a ainsi été délivrée à Mme B n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, mais a seulement fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'éloignement. Par suite, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français, qui résulte de l'attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 2 août 2024, a pris fin, en application de l'article L. 542-2 du même code, le 28 août 2024, date à laquelle l'OFPRA a rendu une décision d'irrecevabilité sur sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile. 10. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles L. 521-7 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à Mme B prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France et constatant qu'elle s'est maintenue au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Si Mme B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français vient sanctionner sa demande de réexamen auprès de la CNDA, ses allégations non étayées, ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que la durée de la présence du requérant sur le territoire national s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au bénéfice de son conseil. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406859_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel