TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406860_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 5 et le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 2 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il poursuit sa scolarité depuis son arrivée en France et qu'il a réussi sa première année de prépa scientifique et envisage de présenter les concours de différentes grandes écoles à l'issue de sa seconde année ; - admis au sein de l'école Epitech Digital School après un processus de sélection particulièrement strict, il doit justifier de la régularité de son séjour afin de compléter son dossier d'inscription, situation risquant de compromettre un parcours exemplaire ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfecture du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à ses demandes de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a été informé des suites réservées à sa demande de titre qu'en conséquence de la communication de sa requête, alors qu'il a préalablement sollicité l'administration préfectorale à de nombreuses reprises ; - la seule production d'une copie d'écran ne suffit pas à garantir la remise effective de son titre de séjour, alors qu'il n'a pas été convoqué et reste dépourvu de récépissé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - il apparaît en dernier lieu que le titre de séjour de M. A est disponible depuis le 6 juin 2024, et que le requérant avait été rendu destinataire le 11 juin d'une convocation pour le retirer ; - M. A est de nouveau convoqué le 24 juin 2024 à 14h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. M. A n'était ni présent ni représenté. Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 21 juin 2024 à 12h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 20 août 2002 à Pointe-Noire (République du Congo), entré en France en décembre 2019, a le 2 août 2022 saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du Val-de-Marne. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une exception de non-lieu à statuer, tirée de ce que le titre de séjour délivré à M. A est à sa disposition depuis le 6 juin 2024 auprès de ses services, et que le requérant a reçu une nouvelle convocation pour le retirer, le 24 juin 2024 à 14h00. M. A ne fait état d'aucune difficulté rencontrée dans la remise effective de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions de sa requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406860_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA