TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406861_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet et le 6 novembre 2024, la SAS Eiffage construction sud-est, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Blum Engelhard de Cazaley, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'indemnité qu'elle estime lui être due en complément de la rémunération prévue par le décompte général du marché de travaux qu'elle a conclu avec le ministre de la Justice dans le cadre des travaux de construction d'une base pour l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) et le pôle régional d'extraction judiciaire (PREJ) sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes. Elle soutient que l'expertise est utile pour permettre au juge d'établir le décompte général du marché. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise est inutile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur l'indemnité qu'elle estime lui être due en complément de la rémunération prévue par le décompte général du marché de travaux qu'elle a conclu avec le ministre de la Justice dans le cadre des travaux de construction d'une base pour l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) et le pôle régional d'extraction judiciaire (PREJ) sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes. Cette demande tend à la désignation d'un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant l'établissement du décompte général du marché. Dès lors la mesure demandée tendant à soumettre à l'appréciation d'un expert une question de droit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas de caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage construction sud-est, et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2406861_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA