TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406862_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A C, représenté par la Selas CG Christophe Gallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l'infection survenue sur lors de la prise en charge au centre hospitalier de la Timone qui a débuté le 6 avril 2013. 2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette infection et au paiement des dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'expertise demandée est utile. - le caractère nosocomial de l'infection engage de plein droit la responsabilité de l'AP-HM. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'AP-HM, agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande le rejet des conclusions à fin de provision. Elle soutient que le principe de la responsabilité fait l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d'une infection lors de la prise en charge au centre hospitalier de la Timone, relevant de l'AP-HM à compter du 6 avril 2013. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par une infection qui a engendré des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire de l'AP-HM et de la requérante et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. En l'état de l'instruction la requérante n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier les préjudices qu'elle a subi du fait de l'infection survenue lors de la prise en charge par l'hôpital de la Timone. Par suite l'existence de l'obligation de 5 000 euros dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable. Les conclusions tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur la charge des dépens : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'AP-HM est mise en cause. Article 2 : Un collège d'experts, constitué du Professeur D F, neurochirurgien, exerçant au service de neurochirugie B, Hôpital neurologique, 59 boulevard Pinel à Bron (69677) et du docteur E B, infectiologue, exerçant à l'hôpital Henry Gabrielle, 20 route de Vourles à St Genis Laval (69230) , est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l'article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de Mme C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l'infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'infection ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles l'infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l'infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l'infection a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l'infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 5°) fixer la date de consolidation ; 6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme C notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C ; 7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à l'Assistance Publique, hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au collège d'experts, le professeur F et le docteur B. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé G Argoud La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406862_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel