TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2406862_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars, 9 avril, 10 mai, 7 juin, 9 juillet, 6 août et 11 août 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. M. D a, le 21 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de médiation a rejeté la demande de M. D au motif qu'il a produit des éléments insuffisants, n'a pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, justificatif de situation actuelle, attestation d'enregistrement de la demande de logement social) et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de ressources). M. D demande au juge l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. / Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. " 4. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit notamment joindre à sa demande une attestation d'enregistrement de sa demande de logement social, des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec l'intéressé et, s'il l'a, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition qu'il a reçu. 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Pour rejeter la demande de M. D, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'il a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, justificatif de situation actuelle, attestation d'enregistrement de la demande de logement social) et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de ressources). S'il ressort du dossier administratif produit au dossier que M. D a communiqué à la commission de médiation son avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021, l'attestation du renouvellement de sa demande de logement social ainsi que sa dernière attestation de la caisse d'allocation familiale, ses trois dernières quittances de loyers et son dernier bulletin de paie, il n'a pas justifié, et ne le fait pas davantage devant le juge, de sa situation au regard du logement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission a rejeté son recours amiable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, V. C A signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2406862_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel