TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2406863_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2024, M. et Mme B A, représentés par la société Edifices avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 062 826 23 00350 déposée par M. D C relative à la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé 129 allée des Roses sur le territoire communal, ainsi que celle de la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ; - le délai de recours contentieux a été prorogé eu égard au recours gracieux présenté le 13 octobre 2023 ; - ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue une décision de non-opposition à déclaration préalable, qui conditionne au demeurant la légalité du permis de construire par ailleurs accordé ; - l'arrêté attaqué signé par la sixième adjointe en charge de l'urbanisme qui n'était pas compétente, le maire et ses cinq premiers adjoints n'étant pas empêchés le jour de son édiction ; - le projet litigieux, dont le terrain d'assiette constitue un " espace paysager protégé " pour l'application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'abattage de 56 arbres de haute tige sans mesure de remplacement à l'exception de la plantation d'un chêne ; - il méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui ont pour objet de préserver la dominante végétale de la parcelle et les plantations existantes en tant qu'est autorisé l'abattage de 56 des 152 arbres de haute tige implantés sur le terrain d'assiette du projet ; - il devait être précédé de la délivrance d'une autorisation de défrichement ; - l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude en raison d'une présentation tronquée des travaux envisagés qui ont, après leur réalisation, abouti à un déboisage du terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît les dispositions applicables au sein du site patrimonial remarquable secteur " forêt " en tant qu'il prévoit la suppression de 40% de la végétation de la parcelle ; - le PLU communal, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne classe pas les parcelles cadastrées 826 AV 29 et 30 en tant qu'espace boisé classé pour l'application de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme en tant que le terrain d'assiette du projet constitue un espace remarquable eu égard notamment à son intérêt biologique en raison de la présence sur celui-ci d'une espèce protégée, la primevère acaule, de deux espèces patrimoniales, le daphné lauréaole et le peuplier noir et alors que 11 espèces d'oiseaux ont été dénombrées sur le site dont 8 protégés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête n'est pas recevable, la décision contestée étant entièrement exécutée à la date d'introduction de la requête ; - à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au manque de diligence des requérants pour introduire leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, M. D C, représenté par la SELARL Delahousse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux en ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2401527 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14h15, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Balaÿ et Me Roels, représentant M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'arrêté attaqué est encore susceptible de produire des effets en tant qu'il n'est pas dissociable du permis de construire octroyé par ailleurs et font encore valoir que l'autorisation contestée a été délivrée en méconnaissance du dispositif de " clause-filet " prévu à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; - les observations de Me Colson, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens tout en précisant que le terrain d'assiette du projet ne présente pas un intérêt écologique manifeste et que les allégations des requérants quant aux incidences notables du projet sur l'environnement ne sont pas établies ; - les observations de Me Delahousse, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'eu égard aux seuls effets de la décision attaquée qui n'entraîne pas de perte de vue ni la disparation des boisements qui sont maintenus en grande partie, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir suffisant et que les boisements implantés sur le terrain d'assiette du projet ne présentent pas un intérêt manifeste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 19 juillet 2024. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 22 juillet 2024. Une note en délibéré présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage a été enregistrée le 22 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. En l'espèce, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 062 826 23 00350 déposée par M. C relative à la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé 129 allée des Roses sur le territoire communal, ainsi que celle de la décision portant rejet de leur recours gracieux. 4. Il résulte de l'instruction que les travaux ainsi autorisés, qui portent uniquement sur l'abattage et la coupe de 56 arbres, l'arrêté contesté n'ayant pas pour objet d'autoriser la plantation d'un nouvel arbre, ont été effectués dans le courant de l'automne 2023. Par suite, la demande de suspension des requérants, formée après l'exécution intégrale de ces travaux, est privée d'objet et donc irrecevable. La circonstance que la légalité de l'arrêté litigieux conditionnerait celle de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré au même pétitionnaire un permis de construire une habitation individuelle avec piscine sur les parcelles en cause est sans incidence sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage en date du 18 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la commune du Touquet-Paris-Plage et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D C. Fait à Lille, le 9 août 2024. Le juge des référés, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2406863_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA