TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406864_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. D B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique et l'expose à un risque d'éloignement, alors que sa demande de titre était complète ; - sa première demande de titre, présentée le 20 décembre 2023, a fait l'objet d'une clôture après le relevé de ses empreintes digitales, en conséquence d'un problème informatique faisant obstacle à l'instruction de cette demande ; - il s'est conformé à l'invitation de présenter un nouveau dossier complet et s'est vu opposer à deux reprises de nouvelles clôtures de ses demandes, au motif qu'il devait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, alors qu'il a justifié de la régularité de son entrée en France le 23 mai 2014 sous couvert d'un titre de séjour italien valable du 30 avril 2014 au 20 mai 2016 et qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 27 janvier 2015 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, il était dispensé de visa et pouvait entrer régulièrement en France en l'absence de toute formalité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 6 juin 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la décision fait grief dès lors que sa demande de titre était complète, qu'il est exposé à un risque d'éloignement puisque la protection dont les conjoints de Français bénéficiaient jusqu'alors a été supprimée par la dernière loi relative à l'immigration, que ses premières démarches sont antérieures à décembre 2023, que le préfet ne justifie pas du motif pour lequel il devrait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que sa conjointe doit assurer seule les charges de leur couple en conséquence de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler, que l'erreur de droit est flagrante puisqu'il produit des documents officiels justifiant de la régularité de son entrée en France et que les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française sont remplies puisqu'il justifie d'une vie commune depuis plus de deux ans. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 30 avril 1976 à Sidi Othmane (Maroc), entré en France le 23 mai 2014 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, s'est marié le 2 avril 2022 avec Mme A C, de nationalité française. Le 20 décembre 2023, le requérant a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 avril 2024, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont prononcé la clôture de cette demande. Le requérant a présenté deux nouvelles demandes de titre les 9 avril et 2 mai 2024, clôturées les 10 avril et 3 mai suivants. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que chacune des demandes de titre présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une clôture au motif que le requérant ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, décisions qui doivent être entendues comme fondées sur le caractère incomplet de sa demande, à défaut de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Une telle situation fait obstacle à ce que le requérant obtienne l'instruction de sa demande sur le fondement qu'il revendique, alors que le délai de traitement et l'issue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sont plus incertains. Il s'ensuit que la décision en litige a pour conséquence de maintenir M. B dans une situation d'insécurité juridique, alors que ses démarches ont été entamées au plus tard en décembre 2023. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, la condition tenant à l'urgence définie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2024 : 4. D'une part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ". Selon l'article 22 de cette convention : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". Enfin, l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes: () 2o Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Selon l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 6. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Toutefois sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 7. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain soumis à l'obligation de visa selon les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, est entré sur le territoire français au plus tard le 31 mars 2016 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, conforme au modèle figurant au Journal Officiel de l'Union européenne n° 2021/C 126/01 du 12 avril 2021, et valable du 30 avril 2014 au 30 avril 2016. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la clôture de la demande de titre présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande d'enregistrement d'une demande de titre présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait complète, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de remettre au requérant à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre présentée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande d'enregistrement d'une demande de titre présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait complète, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de remettre au requérant à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2406864_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel