TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406865_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A E et M. B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président de la commission de l'académie du Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la rectrice de l'académie du Nord du 14 mai 2024 leur refusant l'autorisation d'instruire en famille leur fille C au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, à défaut de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dans la mesure où la décision a pour effet de bouleverser le parcours scolaire et le rythme d'instruction de leur fille, qui n'a jamais été scolarisée en établissement scolaire et qui est très sensible ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R.131-11-5 du code de l'éducation dans la mesure où elle se fonde sur le caractère déclaratif des pièces justifiant de la disponibilité de M. D, désigné comme personne en charge de l'instruction, alors que cette disponibilité peut être établie par toute pièce utile. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, Mme A E et M. B D, représentés par Me Fouret, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction et au maintien de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2024, la Rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par une décision du 10 juillet 2024, la commission de l'académie de Lille a procédé à un réexamen attentif de la situation de la jeune C D et a décidé d'autoriser ses parents à instruire en famille leur fille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2406852 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 juillet à 10h15, en présence de Mme Baudry, greffier d'audience, Mme Féménia a lu son rapport, constaté l'absence des parties et clôturé l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). 2. Postérieurement à l'introduction de leur requête, Mme E et M. D, en indiquant maintenir uniquement leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Lille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme E et M. D au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le rectorat de l'académie de Lille versera à Mme E et M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B D, à la rectrice de l'académie de Lille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lille, le 15 juillet 2024. La juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406865_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel