TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406866_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire sa fille A dans la famille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui délivrer l'autorisation d'instruire A en famille ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration ne pouvait contrôler l'existence et la justification de la situation propre à l'enfant ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de A et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation propre dès lors que celle-ci a toujours été instruite en famille, que les contrôles de cette instruction ont été positifs, et que cette instruction est adaptée à son hyper-sensibilité, à son besoin de calme et à son rythme physiologique particulier, alors que les bénéfices d'une scolarisation en établissement restent hypothétiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que le projet éducatif était insuffisant, l'emploi du temps de l'enfant ne correspondant qu'aux intitulés des cinq domaines du socle, et qu'il se borne à la reproduction des cinq domaines d'apprentissage et mentionne sans aucune description la mise en œuvre d'une méthode active sans aucune spécificité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406865 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juilet 2024 tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me substituant Me Fouret, représentant Mme C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C a demandé le 28 mars 2024 l'autorisation d'instruire en famille sa fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 3 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes a rejeté cette demande. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, sur le fondement des dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, contre la décision du 3 avril 2024. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406866_20240723
Données disponibles
- Texte intégral