TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406867_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, elle se trouve placée en situation irrégulière et exposée au risque d'un éloignement vers son pays d'origine et a perdu depuis le mois d'avril 2024 le bénéfice du revenu de solidarité active, son unique source de revenus ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le dossier de Mme B est en attente de son état civil émanant de l'OFPRA, et qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition le 6 juin 2024 sur son compte ANEF, valable jusqu'au 5 septembre 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2024, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions. Elle soutient que : - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction n'entraîne pas la disparition de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; - il ne lui appartient pas de supporter les conséquences d'un dysfonctionnement des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors en outre qu'au regard des difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de l'attestation, d'une durée de trois mois seulement, elle risque d'être confrontée à la même situation en septembre ; - la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction n'a été obtenue qu'en conséquence de l'introduction du présent recours, par conséquent elle maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme B auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise à la disposition de la requérante d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de résident, valable jusqu'au 5 septembre 2024. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de Mme B mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Mme B, ressortissante bangladaise née le 15 janvier 1988 à Chandpur (Bangladesh), s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2023. Le 23 octobre suivant, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'une carte de résident et a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, dont elle n'a pas obtenu le renouvellement à son expiration le 22 avril 2024. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre, révélée par le non-renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. 5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme B soutient qu'en conséquence de l'expiration sans renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, elle est privée du bénéfice du revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2024 et est exposée au risque d'un éloignement vers son pays d'origine, alors qu'elle bénéficie de la protection internationale. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été rendue destinataire sur son compte personnel ANEF d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 5 septembre 2024. Mme B, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne conteste pas avoir un accès effectif à ce document. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé par la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction assorties d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lengrand au titre des honoraires et frais que Mme B aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lengrand, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406867_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA