TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406867_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 15 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de payer à la société Eco négoce la subvention « MaPrimeRénov » d’un montant de 11 000 euros qui lui avait été accordée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025 et non communiqué, la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer, une prime de transition d’un montant de 11 000 euros ayant été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 17 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Ayoun, déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A... des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah le versement à M. A... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2406867_20251202
Données disponibles
- Texte intégral