TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406868_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'université de Bordeaux a refusé de l'admettre en première année de master mention " droit de la santé " au titre de l'année 2024-2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de l'autoriser à redoubler le Master 1 " droit de la santé ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa candidature, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre le cursus qu'il avait étamé et pour lequel il s'était investi ; il se trouve dans l'impossibilité de chercher un autre master 1 eu égard à l'information tardive du refus en juillet 2024 et à la circonstance que l'année universitaire a débuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le président de l'université s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; la décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le n° 2406255 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 19 novembre 2024, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Prestel, substituant Me Mindren, pour M. B, qui confirme ses écritures ; - Mme C, représentant l'université de Bordeaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 4 juillet 2024, son admission en première année de master mention " droit de la santé " au titre de l'année 2024-2025, à la suite de son échec aux examens terminaux de cette même formation suivie au cours de l'année 2023-2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une décision du 11 septembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. B le 19 août 2024. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de l'admettre en première année de master mention " droit de la santé " au titre de l'année 2024-2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406868 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406868_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel