TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406869_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en ligne et obtenir un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la délivrance de son titre de séjour est de plein droit et qu'elle fait face depuis un délai déraisonnable à l'impossibilité de déposer une telle demande ; - sans justificatif de droit au séjour valable, elle se retrouve bloquée dans toutes ses démarches administratives, notamment auprès de la sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B a été convoquée le 13 juin 2024 à 9h00 pour le dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 14 mars 1988 à Rawallpindi (Pakistan), s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2021. La requérante a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident en cette qualité, restée sans suite, et a engagé plusieurs démarches afin de déposer une nouvelle demande sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), en vain. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été convoquée auprès de ses services le 13 juin 2024 afin de présenter sa première demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Mme B ne justifie pas des frais engagés dans la présente instance. Par conséquent, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406869_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA