TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406870_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de porter à 300 euros par jour de retard l'astreinte dont le juge des référés a assorti l'injonction faite au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé dans le délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais de procès. Il soutient que le préfet lui a envoyé le 20 août 2024 une convocation à une adresse qui avait été renseignée à l'ANEF en 2023 mais qui n'était plus utilisée, ainsi qu'en avait été expressément informé le préfet par un courriel du 9 juillet 2024, que la lettre adressée au préfet le 2 octobre 2024 pour lui faire part de cette erreur est restée sans réponse. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il appartient au requérant de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, que la demande de l'intéressé a été clôturée et le compte d'accès temporairement supprimé le décembre 2023, qu'aucune preuve n'est apportée du blocage toujours effectif de son compte ANEF, qu'un rendez-vous lui avait été attribué le 2 septembre 2024 afin de déposer un dossier papier auquel il ne s'est pas présenté et qu'aucune preuve n'atteste de l'impossibilité d'accéder à cette boîte mail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 novembre 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président. - les observations de Me Combes, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de fixer à M. A un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français et la délivrance d'un récépissé dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que si le préfet de l'Isère a adressé le 20 août 2024 à M. A une invitation à se présenter à la préfecture le 2 septembre 2024, celle-ci a été envoyée à une adresse de courriel qui n'est plus utilisée par l'intéressé, ce dont avaient été informés les services de la préfecture le 9 juillet 2024. Ces derniers n'ont pas donné suite au courriel de l'intéressé du 2 octobre 2024 expliquant la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à la convocation du 2 septembre 2024 et sollicitant un nouveau rendez-vous. Ainsi, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée le 14 août 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de porter à 200 euros par jour le montant de l'astreinte assortissant cette injonction à compter du 13 novembre 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Le montant de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024 est porté à 200 euros à compter du 13 novembre 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur. Copie au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le juge des référés T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406870_20241108
Données disponibles
- Texte intégral