TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406873_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2416632 du 6 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.... Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, sous le numéro 2406873, et par des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2024, 23 janvier, 7 et 8 mars, 30 avril et 28 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 697 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait d’une attente anormalement longue dans le traitement de son dossier. Il soutient que cette décision est intervenue à la suite d’erreurs commises par l’administration portugaise et par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que la décision de refus d’échange a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité française, a présenté le 30 décembre 2023 une demande d’échange de son permis de conduire, délivré le 12 août 2022 par la République portugaise, contre un permis de conduire français. Par décision du 12 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la base de données RESPER n’avait pas été renseignée par les autorités portugaises, ce qui faisait obstacle à l’échange. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 697 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait d’une attente anormalement longue dans le traitement de son dossier. Sur l’étendue du litige : 2. Le requérant indique, dans son mémoire du 30 avril 2025, avoir reçu son permis de conduire français le 28 avril 2025. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. 4. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui a formé le 26 mai 2025 une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Loire-Atlantique demeurée sans réponse, se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du 12 août 2024 rejetant la demande d’échange de son permis de conduire portugais contre un titre de conduite français. Il ressort toutefois des écritures mêmes du requérant que c’est en raison du silence conservé par l’administration portugaise, qui n’a pas répondu aux sollicitations des services du préfet de la Loire-Atlantique dans le cadre de la procédure d’échange, que le délai de traitement de la demande de M. A... s’est trouvé rallongé. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit au surplus aucune pièce justificative à l’appui de ses prétentions indemnitaires et pour établir la réalité de ses préjudices, ne démontre pas l’existence ni d’un comportement fautif des services de l’Etat ni, en tout état de cause, d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont il se prévaut et l’action des services du préfet de la Loire-Atlantique. Il suit de là que les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente, Le greffier, Fabienne Billet-Ydier André Siret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 mai 2025
ORTA_2402966_20250516TA7510 décembre 2025
DTA_2416632_20251210TA3112 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406873_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2406873_20251212
Données disponibles
- Texte intégral