TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406877_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 28 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Magda El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à titre subsidiaire, valable un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de l’étendue de sa compétence ;
- à titre principal, elle méconnaît l’alinéa 4 b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du fait de sa qualité d’enfant pris en charge par une citoyenne française ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît l’alinéa 4 c de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du fait de sa qualité de petit-fils d’un ressortissant algérien décédé des suites d’un accident du travail dont l’épouse bénéficie à ce titre d’une rente versée par la caisse d’assurance maladie au conjoint survivant ;
- à titre plus subsidiaire, elle méconnaît le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 28 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par une ordonnance du 30 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me El Haitem pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 4 avril 2006 et de nationalité algérienne, entré en France le 24 janvier 2022 et bénéficiaire d’un jugement de délégation d’autorité parentale rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2022, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande, enregistrée le 24 janvier 2024 et complétée le 28 février 2024 à la demande des services de la préfecture, a été classée sans suite par une décision du 14 mars 2024. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de classement sans suite opposée à M. A..., signée par un agent instructeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, se borne à indiquer que la demande présentée par M. A... ne relève pas de la compétence de cette direction et l’invite à présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Prise en réponse à une demande présentée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, qui avait été enregistrée par les services de la préfecture de police, cette décision ne comporte pas les motifs de droit sur lesquels elle est fondée et ne précise pas de manière suffisante ses motifs de fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de classement sans suite du 14 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A.... Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de classement sans suite du 14 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2406877_20260123
Données disponibles
- Texte intégral