TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406879_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 13 mai 2024, M. C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Cholet et l'a obligé à se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, auprès du commissariat de Cholet ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport et sa carte nationale d'identité, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent pour le faire ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : o la mesure d'éloignement du préfet de la Vendée ayant été adoptée depuis plus d'un an, il ne pouvait être assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o le préfet doit justifier de la notification régulière de la décision d'éloignement adoptée par le préfet de la Vendée ; à défaut, la décision d'éloignement, non notifiée, ne lui est pas opposable ; dès lors le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français, qui ne lui avait jamais été notifiée ; en l'absence de notification, le délai de départ volontaire n'est pas expiré ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 111-8 du même code ; il n'est pas établi que la notification de l'arrêté d'assignation à résidence ait été faite avec l'aide d'un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; le nom et les coordonnées de l'interprète, ni le jour et la langue utilisée ne sont indiqués ; - la décision est disproportionnée dans son principe et ses modalités en méconnaissance de l'article 66 de la Constitution et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il exerce une activité professionnelle et loge dans le département d'Ille-et-Vilaine pour son activité professionnelle ; l'obligation de pointage quotidienne est donc particulièrement disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit d'écritures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en juillet 1985, est entré en France en octobre 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2021. Par une décision du 19 janvier 2022, le préfet de la Vendée a prononcé à l'égard de M. B une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 6 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans la ville de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, auprès du commissariat de Cholet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. La décision attaquée d'assignation à résidence du 6 mai 2024 est fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Vendée le 19 janvier 2022 qui aurait été régulièrement notifiée le 25 janvier 2022 et que le délai de départ volontaire serait expiré. M. B conteste la notification de l'arrêté du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Vendée lui aurait notifié une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a produit aucune écriture dans le cadre de la présente instance et qui n'était ni présent ni représenté au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, n'a aucunement justifié que l'arrêté du préfet de la Vendée du 19 janvier 2022 aurait effectivement été régulièrement notifié à son destinataire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2022 était expiré à la date de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière./ Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 6. Eu égard à la situation irrégulière de M. B sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son passeport et sa carte d'identité ne peuvent être que rejetées. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Khatifyian au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Khatifyian la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406879_20240516
TA0624 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406879_20240516