TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406880_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait valablement reçu délégation de signature pour le faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'entretien, prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a eu lieu dans les conditions garantissant la confidentialité par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi que l'ensemble des informations et documents prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remis ; - la décision n'est pas assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, ainsi que si nécessaire contenir les informations relatives aux lieux et date auxquels le demandeur d'asile doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable ou les modalités de transfert de responsabilité en cas d'inexécution de la remise aux autorités responsable dans le délai imparti, ce qui constitue une garantie essentielle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il existe des insuffisances du système d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, la police croate faisant un usage disproportionné de la force à l'égard des demandeurs d'asile qui sont régulièrement refoulés ; elle n'a pas bénéficié d'un logement en Croatie ; elle a également souhaité quitter la Croatie, pays dans lequel vit régulièrement son ancien patron, à l'origine des menaces pour lesquelles elle a quitté son pays ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle invoque les mêmes moyens de légalité externe que ceux invoqués contre la décision de transfert ; - la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre la décision portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en mars 1992, est entrée en France en février 2024. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 mars 2024. Par une décision du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par une autre décision du 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l'assignation à résidence de Mme B dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 15 avril 2024 et du 29 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 3. En l'espèce, si le compte-rendu de l'entretien mené en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comporte le nom et le prénom d'une secrétaire administrative et la mention " pour le préfet et par délégation ", le préfet défendeur ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que cette personne ayant mené le 18 mars 2024 l'entretien individuel avec Mme B est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure menée est irrégulière et dès lors qu'elle a été de ce fait privée d'une garantie, que ce moyen doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. L'annulation de cette décision entraine par voie d'annulation la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B au titre de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois. Sur les frais du litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bengono au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 avril 2024 et du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, a assigné Mme B à résidence dans le département de la Sarthe et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, auprès du commissariat de police du Mans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B au regard de sa demande d'asile dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Bengono la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406880
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TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406880_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406880_20240516