TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406881_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A E B représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a obligé à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté avait une délégation de signature pour le faire ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet s'étant uniquement fondé sur son adresse de domiciliation au Mans alors qu'il ne dispose d'aucun logement fixe dans cette ville et réside chez des connaissances parfois éloignées de cette ville. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B ressortissant afghan né en janvier 1993, a déposé une demande d'asile en France. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 2 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 mai 2024. 2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. /En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. /L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. C D adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, à l'article 8 de l'arrêté, accordé une délégation permanente de signature à la cheffe du pôle régional Dublin à l'effet de signer les décisions et actes désignés à l'annexe B et C de l'arrêté, au nombre desquels figure le type de décision attaquée, et en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du pôle régional Dublin accordait cette même délégation à M. D, son adjoint. Il n'est ni établi ni même soutenu que la cheffe du pôle régional Dublin n'aurait pas été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. La décision du 2 mai 2024 portant assignation à résidence de M. B comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner M. B à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et de l'obliger à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de son adresse de domiciliation. Si M. B soutient qu'en réalité il n'habiterait aucunement au Mans et serait hébergé par des connaissances loin de cette ville, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation de nature à établir le bien-fondé de celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'assignation à résidence n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Raymond et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406881
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406881_20240516
Données disponibles
- Texte intégral