TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406882_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence, dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, auprès du commissariat central de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une assignation en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le risque de soustraction n'est pas établi puisqu'il a parfaitement exécuté la première assignation à résidence ; l'assignation fait double emploi avec la convocation de se présenter le 14 mai 2024 ; En ce qui concerne l'obligation de présentation : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a respecté la précédente mesure d'assignation à résidence ; il est atteint d'une plaie handicapante au talon formant un important obstacle à la marche. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en janvier 1993, est entré en France en septembre 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 octobre 2023. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un premier arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une nouvelle assignation à résidence de M. A dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, auprès du commissariat central de Nantes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2024. Sur l'assignation à résidence : 2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. /En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. /L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 3. En premier lieu, l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. La décision du 7 mai 2024 assignant M. A à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle avant de renouveler l'assignation à résidence de M. A. Par ailleurs, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Ainsi, la circonstance que M. A s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et ne saurait, dès lors, être regardé comme présentant un risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert ne saurait être regardée comme de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en décidant de l'assigner à résidence, commis une erreur manifeste d'appréciation. Le fait que l'intéressé a été convoqué le 14 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur l'obligation de présentation auprès du commissariat de police de Nantes : 6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 7 mai 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A avant de fixer les modalités de présentation deux fois par semaine. 7. En second lieu, l'arrêté litigieux impose à M. A de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, au commissariat de police de Nantes. De telles modalités, alors même que le requérant évoque ses problèmes de santé qui affectent sa capacité à se déplacer, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Au demeurant, le requérant ne produit pas d'éléments postérieurs au mois de décembre 2023, permettant d'établir que les problèmes de santé invoqués perduraient à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les modalités de l'assignation doit être également écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406882
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TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406882_20240516
Données disponibles
- Texte intégral