TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406883_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence pour ressortissant algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 4 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au besoin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de délivrer un certificat de résidence valable de 10 ans sur le fondement de l'article 7bis alinéa 4 c) de l'accord précité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de délivrer un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 5) de l'accord précité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts en France et qu'il risque d'être empêché de se présenter aux épreuves anticipées du baccalauréat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'erreurs de droit.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2406877 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me El Haitem représentant M. A, qui développe les mêmes moyens que précédemment et Me Doucet pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, entré en France le 24 janvier 2022 grâce à un visa de type C délivré le 2 janvier 2022, a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris un certificat de résidence pour ressortissant algérien sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 7bis alinéa 4 b) et c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; (). "
4. M. A est entré en France le 24 janvier 2022 grâce à un visa de type C délivré le 2 janvier 2022 valable pour une durée de 90 jours. Ainsi, M. A s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 2 avril 2022. Dès lors, l'intéressé ne remplissait pas la condition de la régularité du séjour nécessaire pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 4 b) et c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence pour ressortissant algérien. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
6. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetées dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2406883_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA