TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406885_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Alisa Chitoraga, avocate au Barreau de Nice, demande au juge des référés : * de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 16 janvier 2024 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient : * sur l'urgence, que le logement qu'elle occupe est insalubre pour être infesté de punaises de lit et de cafards ; * sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, la décision attaquée est entachée : * d'erreur de droit ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu : * la requête n° 2405524, enregistrée le 30 septembre 2024, par laquelle Mme A C, représentée par Me Alisa Chitoraga, avocate au Barreau de Nice, demande l'annulation de la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 16 janvier 2024 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * les pièces du dossier ; Vu ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Faÿ en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Alisa Chitoraga pour Mme C, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2023, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 16 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 15 février 2024, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un refus par décision en date du 9 avril 2024 au motif que si la surface de 66 mètres carrés du logement occupé par la requérante est inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, au regard des huit personnes qui l'occupent, sa situation relève de l'application du droit commun, à savoir des dispositions de la loi dite " Elan " de 2018 relatives aux mutations au sein du parc social, qu'étant donné que le droit au logement opposable est l'ultime recours pour les personnes ne pouvant être prises en charge, notamment, par les dispositifs existants de la politique publique du logement et que si l'intéressée invoque des désordres au sein de son logement, elle ne justifie d'aucune démarche engagée près des autorités compétentes. Mme C demande la suspension de la décision en date du 9 avril 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue; l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir que le logement qu'elle occupe avec ses sept enfants mineurs est insalubre pour être infesté de punaises de lit et de cafards. Cependant, par la production de deux courriers électroniques adressés les 4 octobre et 14 juillet 2024 au premier adjoint au maire de la ville de Nice, d'un document en date du 10 juillet 2024 autorisant le bailleur social à faire procéder aux opérations d'éradication des punaises de lit par l'entreprise Assainissement Service ainsi que d'un courrier en date du 7 octobre 2024 du président de l'association Nice Moulins Solidarité 06 mentionnant la présence de punaises de lit dans son appartement depuis 2021, ces deux documents étant au demeurant postérieurs à la date de la décision litigieuse, la requérante n'établit pas le caractère insalubre de son logement constaté par une autorité habilitée tel que le service d'hygiène de la commune. Par suite, nonobstant la présence de nuisibles, dont au demeurant il n'est pas démontré que l'éradication soit impossible comme elle le soutient, Mme C ne justifie pas, à la date de la décision attaquée d'une situation d'urgence et sa requête doit être rejetée en application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Alisa Chitoraga et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le, 21 janvier 2025 Le juge des référés, Signé D. Faÿ La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2406885_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel