TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406885_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Fayçal Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de certificat de résidence de dix ans en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français du 25 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est veuve depuis 2016 et isolée en Algérie, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en Algérie ou en France, qu'elle est régulièrement entrée sur le territoire français le 8 janvier 2023 pour rejoindre son fils et ses trois petits-enfants de nationalité française, que son fils dispose de moyens financiers suffisants en sa qualité de dirigeant d'une entreprise, a régulièrement procédé à des envois d'argent pour subvenir à ses besoins depuis 2013 et l'a prise en charge dès son arrivée en France et qu'elle réside chez son fils et sa belle-fille qui disposent d'un logement suffisamment grand pour pouvoir l'accueillir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 13 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 30 novembre 1943 en Algérie, de nationalité algérienne, est régulièrement entrée sur le territoire français une première fois le 8 janvier 2023 puis une seconde fois le 21 mai 2023 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable pour des entrées multiples de 90 jours maximum du 1er décembre 2022 au 29 mai 2023. Elle a déposé une demande de certificat de résidence de dix ans en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français qui est réputée avoir été enregistrée par la préfecture de police le 25 janvier 2023, date à laquelle elle a été convoquée à la préfecture de police à cet effet. Conformément à l'article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante qu'elle a présenté une demande de communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit depuis le 12 février 2016 une pension de réversion liquidée et versée par la caisse nationale des retraites d'Algérie d'un montant mensuel de 21 175,88 dinars algériens, soit un montant supérieur au salaire minimum en Algérie. Ainsi, elle dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, alors même que son fils de nationalité française lui verse régulièrement depuis 2013 des sommes conséquentes pour y subvenir et justifie des ressources nécessaires pour ce faire en qualité de dirigeant d'une entreprise de conseil en informatique et que, depuis mai 2023, elle réside en France chez son fils, sa belle-fille, ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France, et ses trois petits-enfants de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils au sens et pour l'application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, en rejetant sa demande, le préfet de police n'a pas méconnu ses stipulations. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est régulièrement entrée en France en 2023 et y réside depuis lors, son conjoint étant décédé en 2016, et que son fils de nationalité française lui verse régulièrement depuis 2013 des sommes conséquentes pour subvenir à ses besoins en Algérie et en France et l'héberge chez lui avec sa conjointe et leurs trois enfants. Toutefois Mme A ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie et de la nécessité de demeurer en France auprès de son fils et de ses petits-enfants de nationalité française alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-dix-neuf ans, dont neuf ans après le décès de son conjoint. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 25 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, Signé N. MEDJAHED La présidente, Signé S. AUBERT La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2406885_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel