TA78Présidente DanielianPrésidente DanielianCitée 2×
TA78 · Présidente Danielian — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2406885_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Djemaoun demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder la nationalité française dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle pour ne pas avoir examiné la demande de naturalisation et d’une inexactitude des faits pour avoir considéré que la requérante n’avait pas produit les documents demandés ; - la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance du champ d’application de l’article 21-24 du code civil combiné à l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et à l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 pris pour son application pour avoir considéré qu’elle devait produire un test linguistique alors qu’elle est diplômée d’un baccalauréat professionnel en France ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans la mesure où elle remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier, est irrecevable ; - et, à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Mme B... a produit un mémoire, enregistré le 25 avril 2025 qui n’a pas été communiqué. Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 25 avril 2025 à 10 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Danielian ; et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., qui a déposé le 14 avril 2023 une demande sur la plateforme ANEF en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 6 juin 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. D’autre part, le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 5. Pour procéder au classement sans suite la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas produit, dans le délai imparti, et malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 24 août 2023, de test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1, d’attestation fiscale sur les trois dernières années modèle P237 et de relevé de carrière ou de certificats de travail des précédents emplois. 6. Mme B... soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires, le 5 septembre 2023, dans le délai imparti, date dont elle justifie par la production à l’instance de captures d’écran du compte personnel ouvert à son nom dans le téléservice dédié. A supposer même que Mme B... puisse être regardée, au regard des pièces produites dans la présente instance et en l’absence de contestation précise et circonstanciée sur ce point de la part du préfet des Yvelines, comme ayant communiqué dans le délai imparti, un relevé de notes justifiant de son admission au baccalauréat professionnel français, un certificat de travail de son employeur pour un emploi occupé entre septembre 2021 et mai 2022 et deux contrats de travail à durée déterminée, il n’est toutefois pas établi qu’elle aurait produit l’attestation fiscale sur les trois dernières années modèle P237 qui lui a été demandée, en dépit de la production d’avis d’imposition de sa mère. Dans ces conditions, Mme B..., qui n’a pas produit l’ensemble des pièces sollicitées par le préfet des Yvelines, ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet. Par suite, la décision de classement sans suite du 6 juin 2024 ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit ainsi être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. La magistrate désignée, Signé I. Danielian La greffière Signé Y. Boulbaroud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Danielian
- Formation
- Présidente Danielian
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406885_20260216
Données disponibles
- Texte intégral