TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406886_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. E F, représenté par Me Curral-Stephen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision derefus de renouvellement de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation de la menace à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 mai 2024. Un mémoire récapitulatif et des pièces ont été enregistrés pour M. F, le 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Curral-Stephen, avocat de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant macédonien, né le 18 mai 1976, entré en France en 2001, a sollicité, le 27 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée par M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code précité, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. F, condamné le 7 décembre 2004 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à cinq ans d'emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, a vu sa peine réduite en appel, le 3 septembre 2009, par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à trois ans et six mois d'emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'ordre ou de condition. Ultérieurement, l'intéressé a été condamné, le 5 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Créteil, à six mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Enfin, M. F a été condamné, le 8 février 2023, par le tribunal correctionnel de Paris, à neuf mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour menace de mort réitérée. Au regard de la gravité et de la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises mais aussi du caractère très récent de la dernière condamnation du requérant, et eu égard à l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 10 janvier 2024, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu estimer que M. F représentait une menace pour l'ordre public et rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce motif, sans que ce dernier puisse utilement soutenir qu'il remplissait les conditions des articles susmentionnées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Au soutien de ses conclusions, M. F se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis vingt ans où résident également son épouse, Mme F, de nationalité polonaise, ses filles, B F, née en 2004, de nationalité polonaise, et Teuta F, née en 2005, de nationalité française, ainsi que son fils, D F, né en 2014 en France, diagnostiqué autiste et gravement handicapé. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par son épouse et ses filles, que M. F contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et que selon leurs dires, la famille ne peut subvenir à ses besoins sans le revenu tiré par l'intéressé de son activité professionnelle. Toutefois, les éléments fournis au dossier sont insuffisants pour permettre d'établir que M. F assure et contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il ressort des documents relatifs à la société " LED.BAT.CIM " dont M F est le dirigeant, que celle-ci présente des résultats négatifs qui laissent transparaitre pour 2024 un déficit total de 9 709 euros, la société n'étant donc pas viable. Enfin, il est constant que la dernière condamnation du requérant porte sur des faits de violence sur sa conjointe. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, le requérant n'établit pas avoir présenté sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi le préfet, qui n'est pas tenu d'examiner un autre fondement que celui sollicité par le demandeur, ne s'est pas prononcé sur ces articles. Il suit de là que M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code précité, ce moyen tiré de l'erreur de droit étant inopérant et doit, dès lors, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il est constant que M. F est le père de trois enfants, dont deux nés en France, sa fille cadette étant française, âgés respectivement de 10, 19, et 20 ans. Sa fille ainée est étudiante et son fils de dix ans, atteint d'un handicap autistique, présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Si M. F se prévaut de ce qu'il est très proche de ses enfants, notamment de son fils handicapé, il n'établit pas, ainsi qu'indiqué ci-dessus, qu'il participe effectivement à leur entretien et à leur éducation. Mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son comportement vis-à-vis de Mme F a conduit à sa condamnation en 2023, pour violence sur conjoint. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, lequel vise à préserver leur bien-être et leur droit de se développer dans un environnement favorable à leur santé mentale et physique. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () " 11. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. F a quitté le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de refuser de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants de M. F, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme C A, présidente- rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. C A L'assesseur la plus ancienne, M-C. GiraudonLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406886_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel