TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406887_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. E A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivée ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'éloignement qu'elle assortit. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 juillet et le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant pakistanais né le 1er février 1988, a sollicité le 21 septembre 2023 un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 14 décembre 2023 par un collège de médecins de l'OFII, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. A peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, et que son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteinte d'un diabète de type II. Si le requérant se prévaut de la nécessité de maintenir la continuité de ses soins en France, il n'établit cependant pas, par la production d'un unique certificat médical du 21 juillet 2023 signé d'un médecin diabétologue français, que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni qu'il serait dans l'impossibilité de voyager. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue la nécessité pour elle de rester en France en raison de la présence de proches ou de membres de famille pouvant l'accompagner au quotidien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2012, qu'il a été suivi médicalement en raison d'un diabète de type II nécessitant une prise en charge médicale dont il ne dispose pas dans son pays, qu'il a un casier vierge et qu'il est parfaitement intégré. Toutefois, le requérant, célibataire, a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et ne justifie pas par les pièces apportées qu'il serait isolé dans son pays d'origine, ou réside toute sa famille. Par ailleurs, il ne peut justifier d'aucune intégration ni d'aucune ancienneté dans les liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 14. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9 du jugement, M. A ne remplit pas effectivement les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406887_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel