TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406888_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mars 2024 et 3 avril 2024, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'il est de nationalité libérienne et non nigériane ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Tasse, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, - et les observations de Me Hafdi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian se déclarant de nationalité libérienne, né le 11 mai 1991, a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement et une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 24 mars 2022 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 juillet 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Si le requérant fait valoir que le nom du signataire de la décision litigieuse est illisible, le préfet produit une copie de cette décision dans laquelle le nom et la signature de son auteur sont parfaitement lisibles. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision attaquée doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. E soutient qu'il est de nationalité libérienne dès lors que ses deux parents seraient eux-mêmes libériens et lui auraient transmis leur nationalité. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations. D'autre part, le préfet de police produit un certificat de nationalité émanant du consulat du Nigéria en date du 17 novembre 2022 indiquant que l'intéressé a déclaré être de nationalité nigériane et être né le 11 mai 1991 à Benin City au Nigéria de parents nigérians ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 juillet 2022 qui a également retenu la nationalité nigériane de l'intéressé. Dans ces conditions, faute d'éléments pouvant étayer les déclarations de l'intéressé, la nationalité nigériane de M. E doit être tenue pour établie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il encourt des risques d'être soumis à des peines et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Toutefois, d'une part, il se borne à faire état d'informations publiques, au demeurant anciennes, sur l'instabilité politique au nord du pays en prise au mouvement Boko Haram sans établir ni même alléguer qu'il serait personnellement et directement exposé à des menaces pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort de ses propres écritures qu'il a présenté une demande d'asile en France qui a été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406888/8
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TA754 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2406888_20240404
Données disponibles
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