TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2406888_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 9 août 2024, M. C B A, représenté par Me Grébaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant le réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir pu présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet s'est considéré en situation de compétence liée suite au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Grébaut, représentant M. B A, présent et assisté de Mme D, interprète en langue pachtou, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que M. B A encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant afghan né le 7 janvier 1994, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait qu'il est entré en France le 30 septembre 2022 de manière irrégulière, qu'il a fait l'objet d'un refus de demande d'asile par l'Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2024 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, M. B A soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la perspective d'un éloignement eu égard au peu de temps qui lui a été laissé pour s'exprimer. Le requérant n'établit cependant pas qu'il disposait effectivement d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. B A se prévaut, d'une part, de son engagement auprès de l'association " les restos du cœur " pour laquelle il indique être bénévole tous les mardis et produit deux attestations de bénévoles confirmant son investissement, qu'il participe à diverses activités sportives et, d'autre part, de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français. Ces éléments, qui font néanmoins état d'une envie de s'insérer sur le territoire, ne peuvent suffire à démontrer une particulière insertion socio-professionnelle en France. Il ne fait par ailleurs état d'aucune autre attache en France ni qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. B A est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. B A. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières ni qu'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an serait disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B A, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 18. D'autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. B A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 20. En outre, l'article L. 711-2 de ce code prévoit que pour satisfaire aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, " l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ". 21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a fixé comme pays de renvoi " tout pays dans lequel il est légalement admissible " sans exclure l'Afghanistan. Le requérant soutient toutefois être exposé à des risques vitaux en cas de retour en Afghanistan eu égard, notamment, à sa qualité d'ancien collaborateur de l'Armée nationale afghane. S'il ressort des termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2024 qu'aucun élément propre à la situation particulière du requérant ne révèle qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour, à la situation de violence aveugle qui y sévit faute de démonstration de son engagement dans l'armée, le requérant produit toutefois de nouvelles pièces, traduites en langue française, postérieure à cette décision. Il fait ainsi état d'une attestation du 15 juillet 2024 par laquelle un colonel confirme son engagement dans l'armée ainsi qu'un courrier de convocation de l'émirat islamique d'Afghanistan du 1er juin 2024 lui étant personnellement adressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que l'intéressé, de nationalité afghane, serait admissible dans un autre pays que l'Afghanistan. Il s'ensuit qu'eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant est fondé à soutenir qu'en décidant qu'il serait reconduit dans le pays dont il possède la nationalité, c'est-à-dire nécessairement l'Afghanistan, ou " tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse ", le préfet Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 22, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B A est susceptible d'être reconduit d'office. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2406888_20240814
Données disponibles
- Texte intégral