TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406888_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 17 mars 2025, Mme A F épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de résident valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite refusant une carte de résident valable 10 ans est insuffisamment motivée ; - la décision implicite refusant une carte de résident valable 10 ans méconnait l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite refusant une carte de résident valable 10 ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense des 6 février et 14 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une décision favorable a été prise suite à la demande de titre de séjour de Mme F épouse B. Un titre de séjour valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2029 portant la mention " Carte de séjour - Directive 2004/38/CE - Membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse Toutes activités professionnelles " est en cours de fabrication. Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Miran, représentant Mme F épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse B s'est vu délivrer un titre de séjour " conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, et mère d'enfants de l'Union européenne " valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, en cours d'instance, un titre de séjour valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2029 portant la mention " Carte de séjour - Directive 2004/38/CE - Membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse Toutes activités professionnelles " lui a été remis. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F épouse B conteste la décision implicite refusant de lui accorder une carte de séjour d'une durée de 10 ans révélée par la décision de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. " 3. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants de pays tiers acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne qui a lui-même acquis un droit au séjour permanent. 4. Le 14 mars 2025, date de la décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour d'une durée de cinq ans, Mme F épouse B résidait régulièrement sur le territoire français depuis le 11 avril 2019, soit une durée supérieure à 5 ans. Il ressort des pièces du dossier que son conjoint a également obtenu une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. Par suite, Mme F épouse B avait acquis un droit au séjour permanent lui donnant droit, en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Par suite, le refus implicite de lui délivrer une telle carte de séjour par la décision de renouvellement du titre de séjour, est entaché d'erreur de droit. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. D'une part, le motif retenu au point 4 implique que la préfète de l'Isère délivre à Mme F épouse B une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Son avocate peut donc se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Miran sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant de délivrer à Mme F épouse B une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme F épouse B une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Miran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse B, à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme D G, première-conseillère, - Mme E C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. G La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2406888_20250603
Données disponibles
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