TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406890_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 12, le 15, le 17 et le 18 novembre 2024, le Collectif citoyen du pays Saint-Affricain, représenté par M. A B, doit être regardé comme demandant la suspension des travaux de création d'un pôle d'échanges multimodal, place Leclerc à Saint-Affrique en tant qu'ils impliquent l'abattage de quatre arbres d'alignement. Il expose que : - le projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable ; - l'article 7 de la charte de l'environnement a été méconnu car les citoyens n'ont pas pu participer à l'élaboration de cette décision ; - la décision d'abattage a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 qui prévoit une autorisation préfectorale ou une autorisation environnementale ; - la décision a été prise sans enquête publique préalable, en méconnaissance de l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une telle requête doit être, à peine d'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision administrative en cause, présentées par une requête distincte de la requête tendant à l'annulation de cette décision administrative et accompagnée d'une copie de cette dernière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le numéro 2407013 tendant à l'annulation de toutes les procédures concernant les travaux en cours et à l'annulation partielle du pôle d'échanges multimodal. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés, - les observations du Collectif citoyen du pays Saint-Affricain, représenté par M. B, qui indique : - avoir découvert la décision portant création du pôle d'échanges multimodal et ses conséquences en termes d'abattage d'arbres en septembre 2023, à l'occasion de la diffusion d'un bulletin d'information municipale qui n'a d'ailleurs pas été distribué aux riverains de la place Leclerc, - que si des échanges ont pu avoir lieu avec le maire de Saint-Affrique également président de la communauté de communes du Saint-Affricain, les éléments qui leur ont été donnés, comme l'impossibilité de procéder à l'élagage de cette variété d'arbres, sont mensongers et qu'il n'a jamais été répondu à leur propositions alternatives qui permettraient de ne pas abattre les arbres en cause, - que la décision de la commune d'engager les travaux sur les réseaux, dans le cadre de la création du pôle d'échanges a été prise par le maire de Saint-Affrique sans informer le conseil municipal et qu'elle est implicite, - qu'il est possible de ne pas abattre les arbres, en réduisant la largeur de la voie et qu'il n'est pas obligatoire de faire passer les réseaux sous la voirie, - et les observations de Me Février, avocat, pour la communauté de communes du Saint-Affricain, qui conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge du collectif d'une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indique que l'abattage des arbres a été suspendu dans l'attente de la décision sur le présent référé et fait valoir : - que la requête est irrecevable à plusieurs titres, tout d'abord car l'habilitation à ester n'est pas suffisamment établie, en l'absence de production complète des statuts, ensuite parce que l'intérêt à agir au regard des statuts n'est pas non plus évident qu'il s'agisse du champ d'action ou du territoire concerné, enfin parce que le collectif est tardif à demander l'annulation de la délibération de la communauté de communes du 12 avril 2023 portant création du pôle d'échanges multimodal, à laquelle étaient annexés les plans prévoyant l'abattage des arbres, - que l'article 7 de la charte de l'environnement prévoit certes une concertation mais qui doit se faire dans les conditions prévues par la loi et qu'en l'espèce l'article R. 103-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable car le montant des travaux est inférieur au seuil prévu par ce texte, que le projet est en dehors du champ de l'évaluation environnementale prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement et que la qualification d'arbres d'alignement au sens de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne peut pas être retenue en l'espèce eu égard à leur faible nombre et au fait qu'un parking n'est pas une voie publique. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été reportée au 20 novembre 2024 à 10h00. Des pièces ont été enregistrées le 19 novembre 2024 à 14h45 pour le collectif citoyen du pays Saint-Affricain et communiquées. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 à 17h15 et communiqué, la communauté de communes du Saint-Affricain conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Le collectif citoyen du pays Saint-Affricain a produit un mémoire le 19 novembre 2024 à 22h25, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 avril 2023 la communauté de communes du Saint-Affricain a décidé la création d'un pôle d'échanges multimodal sur la place Leclerc à Saint-Affrique. La commune de Saint-Affrique a souhaité s'associer à ces travaux pour réaliser en amont d'une part une mise aux normes, sur cette place, de son réseau d'évacuation des eaux pluviales et de son réseau d'évacuation des eaux usées et d'autre part la réparation d'un réseau fuyard. Cette association s'est matérialisée par la constitution d'un groupement de commande et dans ce cadre les travaux, dont la suspension est demandée en tant qu'ils impliquent l'abattage de quatre arbres, ont été engagés en octobre dernier. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le Collectif citoyen du pays Saint-Affricain, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision de réaliser un pôle d'échanges multimodal en tant que cette décision implique l'abattage de quatre arbres. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Collectif requérant les sommes demandées par la communauté de communes du Saint-Affricain sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Collectif citoyen du pays Saint-Affricain est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Saint-Affricain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif citoyen du pays Saint-Affricain et à la communauté de communes du Saint-Affricain. Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Affrique. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2406890
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TA3121 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406890_20241121
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