TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406891_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite un rendez-vous en préfecture depuis deux ans, en vain, pour déposer sa demande de titre de séjour ; - l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits puisque son maintien en situation irrégulière fait obstacle à la continuité de ses soins et le place dans une précarité économique et psychique importante ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A a été convoqué le 15 juillet 2024 afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1946 à Kénitra (Maroc), entré en France le 27 janvier 2011 sur le territoire français, a disposé de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 5 août 2015. Depuis le 31 mai 2022, M. A tente d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui permettre de présenter cette demande. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué le 15 juillet 2024 auprès de ses services afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. M. A ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406891_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA