TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406893_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne refuse de prendre en compte le stage qu'elle a effectué ; 2°) d'ordonner le crédit de quatre points sur le solde de son permis de conduire en raison du stage suivi les 22 et 23 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, alors qu'elle travaille en tant que consultante RH sous le statut d'autoentrepreneur pour son ancien employeur et doit effectuer de nombreux déplacements pour rencontrer ses clients et délivrer des formations, et que les sites ne sont pas accessibles en transports en commun ; - en conséquence, la décision en litige l'expose au risque de perdre son unique source de revenus alors qu'elle justifie des charges qu'elle doit assumer ; - contrairement à l'affirmation des services préfectoraux, la réalisation de son stage de récupération de points de permis, les 22 et 23 janvier derniers, est antérieure à la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire, intervenue le 30 janvier 2024 ; - par conséquent, en vertu des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, l'administration préfectorale est tenue de prendre en compte le crédit de quatre points, obtenu par la réalisation de ce stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - ses services ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de Mme A, qui bénéficie depuis le 24 janvier 2024 de quatre points consécutivement à la réalisation de son stage ; - cette rectification a eu pour conséquence de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul, les conclusions à fin de suspension étant dès lors devenues sans objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2024, Mme A maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A a effectué les 22 et 23 janvier 2024 un stage de sensibilisation à la sécurité routière autorisant la récupération de quatre points du permis de conduire. Toutefois, par une décision du 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a informé la requérante que ce stage n'ouvrait pas droit à la récupération de points dès lors que, antérieurement à la date de ce stage, elle avait été destinataire d'une lettre de notification d'une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. La requérante a formé un recours gracieux par une lettre du 10 mai 2024, resté sans réponse. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 4 mars 2024 lui refusant le bénéfice de la récupération de points. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A a déclaré qu'en conséquence du retrait de la décision en litige, elle maintient sa demande tendant à l'attribution de frais irrépétibles, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406893_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel