TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406894_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande de duplicata de titre de séjour date du 15 février 2021 et qu'il n'a, depuis lors, reçu que des récépissés dont le dernier a expiré le 24 avril 2024 ce qui le place dans une situation irrégulière et particulièrement précaire ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un duplicata titre de séjour, demandé depuis 2021, et de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par une décision du 28 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 3 septembre 2022. A la suite d'une perte de son titre de séjour en 2020, il a sollicité au préfet des Bouches-du-Rhône un duplicata de ce titre le 15 février 2021. Plusieurs récépissés lui ont alors été remis, dont le dernier a expiré le 24 avril 2024. En l'absence de réponse à sa demande de duplicata, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ledit un duplicata. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B a expiré le 3 septembre 2022. L'utilité de la mesure sollicitée ne saurait, dès lors, être regardée comme établie. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2406894_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA