TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406894_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, à ses attaches familiales, à sa vie professionnelle et à son intégration à la société française ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un récépissé devait lui être délivré, en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Wantou pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 décembre 1956, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité par courriel daté du 9 octobre 2023 " un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Le préfet de police ne lui ayant pas accordé le rendez-vous sollicité, la requérante soutient que ce dernier lui a opposé une décision implicite de refus de titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur la décision attaquée : 2. D'une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. Les modalités de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont régies par les dispositions de l'article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n'entrent pas dans le champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l'hypothèse où le préfet de police l'a autorisé pour des catégories de titre déterminées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 9 octobre 2023, Mme B a adressé à la préfecture de police une demande de rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel automatique daté du 9 octobre 2023, la section " AES " (admission exceptionnelle au séjour) de la préfecture de police lui a indiqué que sa demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour allait être traitée dans les meilleurs délais. La requérante soutient sans être contestée ne pas avoir obtenu de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant vu opposer un refus de rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et non un refus implicite de demande de titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée est la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à Mme B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, que par un courriel daté du 9 octobre 2023, Mme B a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour et que le préfet de police, qui a reçu cette demande, ne lui a toujours pas accordé de rendez-vous près de six mois après sa demande. Ce délai doit être regardé comme présentant un caractère déraisonnable. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police refusant d'accorder à Mme B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à Mme B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'accorder à Mme B un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406894/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406894_20241119
Données disponibles
- Texte intégral