TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406895_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 17 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy La Grande a interrompu le versement de sa rémunération jusqu'à ce que la visite auprès d'un médecin agréé spécialiste en psychiatrie soit effectuée ; 2°) d'ordonner la communication du document administratif de mission du médecin spécialiste agréé avant l'expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sainte Foy La Grande de lui verser sa rémunération due depuis septembre 2024 dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de recourir à la procédure prévue par l'article 40 du code de procédure pénale. Il soutient que : - l'interruption du versement de sa rémunération a un impact financier directe et sévère sur sa situation personnelle, rendant urgente la suspension de la décision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à une défense équitable, dès lors que son employeur a refusé de lui communiquer son dossier personnel y compris le document administratif de mission du médecin expert agréé à l'administration, empêchant sa préparation adéquate à cette expertise médicale. Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 19 novembre 2024, le centre hospitalier de Sainte Foy La Grande, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 sont irrecevables car relevant d'un litige distinct ; - que si la condition d'urgence est satisfaite, il n'existe aucun moyen sérieux propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée dès lors que le refus de M. B de se présenter à l'expertise psychiatrique du 27 août 2024 puis à celle de rhumatologie du 10 octobre 2024 ne sont fondés sur aucun texte ni aucun principe. Vu : - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2406893 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénale ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 19 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - M. A B, qui confirme ses écritures ; Le centre hospitalier de Sainte Foy La Grande n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent des services hospitaliers qualifié titulaire, a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2021, puis à demi-traitement du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2023 par deux décisions du 27 février 2023 du directeur du centre hospitalier de Sainte Foy La Grande. En raison de la demande de M. B datée du 6 mars 2023, tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie imputable au service, le directeur du centre hospitalier de Sainte Foy La Grande l'a placé en congé invalidité temporaire imputable au service à titre transitoire à compter du 22 janvier 2023, par un arrêté du 21 mars 2023. A la suite de la saisine du conseil médical par M. B le 17 mai 2024, ce dernier a été convoqué, par un courrier daté du 27 juin 2024, à deux expertises demandées par le conseil médical, prévues le 27 août 2024 auprès un psychiatre agréé et le 10 octobre 2024 auprès d'un rhumatologue agréé. En raison du refus de M. B de se rendre à l'expertise du 27 août 2024, le directeur du centre hospitalier de Sainte Foy La Grande a, par une décision du 6 septembre 2024, interrompu le versement de sa rémunération jusqu'à ce que la visite auprès d'un médecin agréé en psychiatrie soit effectuée. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article 35-12 du décret n° 88-386 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse application de l'article 40 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". 7. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Sainte Foy La Grande présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sainte Foy La Grande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Sainte Foy La Grande. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La juge des référés, N. GAY La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406895_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel