TA343ème chambre3ème chambreDésistement
TA34 · 3ème chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406895_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Burger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le président de la métropole de Montpellier a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2°) d’enjoindre à la métropole de Montpellier de la réintégrer et de l’affecter dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, Montpellier Méditerranée métropole, représentée par aarpi carbone avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... se désiste de sa requête Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Burger, représentant Mme A..., et celles de Me Lambert, représentant Montpellier Méditerranée métropole. Considérant ce qui suit : Le désistement susvisé de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la métropole de Montpellier Méditerranée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C... A... et à Montpellier Méditerranée métropole. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, I. B...Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2406895_20251010
Données disponibles
- Texte intégral