TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406897_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction de retour, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendu n'ayant pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; la mesure d'éloignement adoptée à son encontre ne pouvait être qu'une décision de transfert aux autorités italiennes, qui sont responsables de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît le principe général de droit et le principe constitutionnel du droit d'asile, ainsi que l'article 33 de la convention de Genève ; il a exprimé un besoin de protection internationale lors de son audition, de sorte qu'il doit bénéficier d'un droit au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet doit être annulé par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions n'étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours ;
- les observations de Me Cherfi Yonis, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; il précise que son prénom est B, qu'il réside en Italie depuis trois année et qu'il ne souhaite pas se rendre au Royaume-Uni ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le Préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1987 à Al Mahalla (Egypte), a été interpellé le 30 juin 2024 suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du 30 juin 2024, notifié le jour même, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions, ainsi que les effets juridiques de la décision portant interdiction de retour en France, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
6. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes à M. C, qui mentionne expressément que le motif de l'admission au séjour est une demande d'asile (" motivo di soggiorno : richiesta asilo "), que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été rejetée par une décision définitive. Si, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, le requérant n'a pas fait état du dépôt de cette demande d'asile auprès des autorités allemandes et a indiqué, au contraire, n'avoir formé aucune demande d'asile auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des stipulations et dispositions analysées au points 4 à 6. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, demandeur d'asile, il pouvait uniquement faire l'objet d'une décision de transfert telle que prévue par l'article L. 572-1 du même code, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
10. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 juin 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé à l'audience publique le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CAUSTIERLa greffière,
Signé :
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2406897_20240712
Données disponibles
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