TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406901_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 14 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Dagot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros, hors taxe, à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'aucun formulaire ne lui a été remis ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'un périmètre d'assignation n'est pas indiqué ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ; - les observations de Me Dagot, avocate de M. C ; - le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 12 août 2005 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme B, signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 8. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant, notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 10. Les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, s'agissant de l'erreur de fait, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 13. M. C soutient que la décision portant assignation à résidence le prive de sa liberté fondamentale d'aller et venir, composante de la liberté personnelle, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. C de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toutefois, M. C ne fait état d'aucun élément à l'appui de son affirmation et notamment d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il défère aux convocations de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence méconnaît les dispositions susvisées et présente un caractère disproportionné doit être rejeté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ". En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé M. C à circuler dans le département des Bouches-du-Rhône et lui a fait interdiction de sortir du département. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu, en application de ces dispositions, de lui indiquer un lieu d'hébergement en particulier. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé." 16. Le requérant, qui se contente d'invoquer sa convocation au tribunal judiciaire le 11 octobre 2024 et l'exécution du jugement du 10 juin 2024 qui le condamne à douze mois de travaux d'intérêt général à effectuer à Toulouse, ne démontre pas que la mesure litigieuse l'empêcherait de se conformer aux obligations auxquelles il est soumis dans ce cadre dès lors qu'il peut solliciter des autorisations ponctuelles de circuler en dehors du périmètre de son assignation et qu'il n'établit, pas davantage qu'il n'allègue avoir sollicité, en vain, une telle autorisation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charbit La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406901_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel