TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406904_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 mai et 6 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance d'un récépissé, à la suite du dépôt de sa demande de titre le 28 février 2024, et la décision de classement sans suite de sa demande, intervenue le 3 juin 2024, compromettent sa carrière professionnelle, puisqu'elle ne peut pas travailler, et sa vie personnelle, puisqu'elle ne peut assurer sa subsistance ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 octobre 1999 et qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 9 avril 2024, a déposé sur le site " démarches-simplifiées.fr ", le 28 février 2024, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que Mme B l'indique elle-même sans être contredite en défense, que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 28 février 2024, dans les conditions rappelées au point 1, a été classée sans suite, le 3 juin 2024, au motif que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée par l'intéressée ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de classement sans suite et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406904_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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