TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406906_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Pech de Laclause, Jaulin, El Hazmi, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices qu'elle subit à la suite de la chute dont elle a été victime, le 26 décembre 2023, vers 14 heures, alors qu'elle marchait sur la chaussée d'une voie publique sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude) ; 2°) de condamner solidairement la commune de Roquefort-des-Corbières et la société SMACL à lui verser la somme 15 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Roquefort-des-Corbières et de la société SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute est la conséquence d'une défectuosité de la chaussée dont les abords présentaient un écart de 8,5 centimètres, constitutif d'un danger manifeste non-signalé et d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - la compagnie d'assurance de la commune a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir des suites de cette chute ; - l'expertise sollicitée est utile à la détermination de l'étendue de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 4. Mme A soutient avoir chuté en s'écartant du centre de la chaussée pour laisser passer un véhicule, sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières. Si les photographies qu'elle verse à l'instance témoignent effectivement que la chaussée, affectée à la circulation des véhicules, et son bas-côté, d'une largeur suffisante pour permettre la circulation des piétons, présentent un écart de niveau d'environ huit centimètres, cet écart, qui court sur toute la longueur de la voie bitumée et ne saurait être regardé comme une excavation ou un trou qui aurait pu surprendre le piéton, apparaît comme parfaitement visible et ne constitue pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, et alors que Mme A, qui réside sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières, doit être réputée avoir une connaissance suffisante des lieux, la mesure d'expertise qu'elle sollicite pour évaluer son préjudice corporel ne présente pas, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1 et ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A ne peut être regardée comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de la commune de Roquefort-des-Corbières et de son assureur, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être également rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge solidaire de la commune de Roquefort-des-Corbières et de la société SMACL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Roquefort-des-Corbières, à la société SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2025, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2406906_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA