TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406907_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A B C, représenté par Me Mindren, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 754-3 et, à tout le moins il a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, s'il n'a pas formulé cette demande précédemment c'est parce qu'elle aurait été surabondante avec le titre de séjour dont il bénéficiait ; - il dispose des garanties de représentation qui justifient qu'il ne soit pas maintenu en rétention ; - sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2024 à 15h30 : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Mindren, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur les risques encourus par M. B C en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a été militaire, qu'il détient des informations importantes et qu'il craint d'être accusé d'avoir divulgué des secrets d'Etat et menacé ; elle soulève également un moyen nouveau tiré de ce que le préfet n'établit pas que l'arrêté de maintien en rétention est postérieur à l'enregistrement de la demande d'asile ; - la parole ayant été donnée à M. B C, qui insiste sur les craintes qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo où il a été militaire, la circonstance que sa vie est en France, où il a des enfants et où il réside depuis de nombreuses années, alors qu'il n'a plus de liens en République démocratique du Congo, ses difficultés de santé et l'importance que sa demande soit entendue ; - le préfet de la Vienne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant congolais, né le 17 février 1973, déclare être entré en France le 13 avril 2004. Il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été refusée le 20 septembre 2004. Le recours qu'il a exercé contre cette décision a fait l'objet d'un rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juin 2005. M. B C s'est ensuite vu délivrer des cartes de séjour en raison de son état de santé, valables du 2 mars 2006 au 1er mars 2011, puis une première carte de résident longue durée, mention " UE ", valable du 2 mars 2011 au 1er mars 2021, et une deuxième carte de résident longue durée mention " UE ", valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2031. A la suite d'une condamnation pénale, M. B a été incarcéré du 16 février 2024 au 21 septembre 2024 pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, dégradation des conditions de vie altérant la santé et menace de mort réitérée. Par une décision du 21 septembre 2024, notifiée le même jour, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision préfectorale d'expulsion et lui a retiré la carte de résident valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2031 qu'il détenait. Par une décision du 21 septembre 2024, le préfet de la Vienne a également décidé de son placement en rétention administrative. Le 7 novembre 2024, M. B C a souhaité déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de la Vienne a décidé de son maintien en rétention administrative au motif que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. M. B C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l'arrêté préfectoral n°2024-SG-SGAD-003 du 9 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°86-2024-230 librement accessible, que M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, disposait, à la date de la décision en litige, d'une délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer les décisions de la nature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. Pour contester le caractère dilatoire de sa demande d'asile, M. B C soutient qu'il n'a formulé cette demande qu'après avoir pris conscience du risque qu'il pourrait être renvoyé en République démocratique du Congo, qu'il n'avait pas eu besoin de solliciter cette demande plus tôt car il bénéficiait d'un titre de séjour de longue durée, qu'il encourt de graves risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. B C aurait fait part de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile alors que sa demande avait été rejetée en 2005. Le procès-verbal de son audition, le 8 août 2024, alors qu'il était incarcéré du 16 février 2024 au 21 septembre 2024 ne fait mention ni de ce souhait, ni même de craintes encourues dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de résident le 21 septembre 2024, il n'a émis sa demande de réexamen de sa demande d'asile que le 7 novembre 2024, celle-ci ayant d'ailleurs été rejetée pour tardiveté par l'OFPRA. De plus, il n'allègue pas des éléments nouveaux susceptibles de fonder sa demande de réexamen alors que l'asile lui avait été refusé par l'OFPRA le 20 septembre 2004 puis par la CNDA le 13 juin 2005. S'il fait état de craintes en cas de retour en République démocratique du Congo, ses seules allégations tenant à ce qu'il aurait été militaire et qu'il risquerait d'être accusé de divulgation de secret d'Etat par le régime actuel, qui ne sont ni étayées ni précisées par aucune pièce du dossier, ne permettent pas de penser qu'il encourrait des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen a été émise le 7 novembre 2024, alors qu'un vol pour la République démocratique du Congo était prévu pour le lendemain. Dans ces conditions, en estimant que M. B C avait présenté sa demande dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, Aux termes de l'article R. 754-3 du même code : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. (). ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. " Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 6. D'une part, il ressort du document de demande d'asile émanant du centre de rétention administrative de Bordeaux que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été formulée par M. B C le 7 novembre à 15h55, que le formulaire lui a été remis à 16 heures et qu'il a été enregistré le même jour à 16h10. Les heures de demande et remise des documents sont attestées par signature de M. B C ainsi que par l'agent qui a enregistré la demande. D'autre part, il ressort des mentions de la décision en litige qu'elle a été prise le 7 novembre 2024, à 16h23. Il s'ensuit que le moyen tenant à ce que la décision du préfet de la Vienne de maintien en centre de rétention n'aurait pas été prise postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile du requérant ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B C se prévaut de ce que tous ses liens sont en France, notamment ses trois enfants et qu'il n'a plus aucun lien avec la République démocratique du Congo. A supposer que le requérant entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée limitée lorsqu'elle est prise en raison d'une demande d'asile présentée en rétention et examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, la décision portant maintien en rétention administrative ne porte, par elle-même, aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B C à mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, M. B C ne peut utilement soutenir, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, ni qu'il a des difficultés de santé qui justifient qu'il se maintienne sur le territoire, ni qu'il présente des garanties suffisantes de représentation constituées par une adresse fixe, à Saintes et connue de l'administration, dès lors qu'en application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a maintenu M. B C en rétention doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406907_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel