TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406912_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dépasse le délai raisonnable et le maintient en situation irrégulière, fragilise sa situation professionnelle et l'expose au risque d'un éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 22 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que M. B a été convoqué le 13 août 2024 à 9h00 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans s'être présenté à ses services ni les avoir contactés ultérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1966 à Tunis (Tunisie), qui serait entré en France au cours du mois d'avril 2015 sous couvert d'un visa de type C, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de pouvoir présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain malgré plusieurs relances. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été convoqué le 13 août 2024 auprès de ses services afin de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans s'être présenté. Dans de telles conditions, au regard des diligences accomplies par la préfecture et en l'absence de toute explication du requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406912_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA