TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406915_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée les 19 mars et le 16 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Sabatier, a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2205308 du 11 janvier 2024.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2205308 du 11 janvier 2024.
Par un mémoire, présenté pour M. A B, enregistré le 3 septembre 2024, le requérant demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2205308 du 11 janvier 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de M. A B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2205308 du 11 janvier 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La préfète du Rhône n'a pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 11 janvier 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 11 janvier 2024 aura reçu exécution, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, le jugement du tribunal du 11 janvier 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cents) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 janvier 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406915_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406915_20250128