TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406918_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024, le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 212 945,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de son fils C A, survenu lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La Santé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison des fautes commises par l'administration pénitentiaire dans la surveillance et la prise en charge de son fils ; - l'administration pénitentiaire a manqué à son devoir de vigilance en ne tenant pas compte du caractère combustible de certains matériaux composant la cellule ; - l'administration a ignoré les signaux lumineux émis par son fils ; - les agents pénitentiaires n'ont pas pu intervenir rapidement, les pompiers ont été retardés et les premiers soins n'ont pas été correctement administrés ; - ces manquements ont directement contribué au décès de son fils ; - elle a subi un préjudice moral d'un montant de 200 000 euros et un préjudice patrimonial d'un montant de 12 945,06 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que les montants demandés au titre des préjudices sont excessifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public, - et les observations de Me Dose, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 11 août 2019. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2019, un feu s'est déclaré dans sa cellule. Lors de la ronde réglementaire effectuée à 3h17 par les surveillants pénitentiaires en poste, ces derniers ont perçu une odeur de fumée puis ont constaté que des fumées se propageaient dans la cellule. À 3h31, l'équipe d'intervention est arrivée sur place et est parvenue à ouvrir la cellule en l'arrosant. C A a alors été extrait de la cellule. À 3h52, les pompiers sont arrivés, suivis du SAMU à 4h14, puis de la police à 4h33. C A a été emmené par les pompiers et le SAMU à 5h05. Il est décédé le 22 octobre 2019 à 18h22. Par courrier en date du 26 octobre 2023, réceptionné le 30 octobre 2023, sa mère, Mme B A, a formé une demande d'indemnisation préalable auprès de l'administration, qui a implicitement rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 212 945,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du décès de son fils. Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du décès d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir un éventuel suicide. 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'administration a manqué à son devoir de vigilance, notamment en raison du caractère combustible de certains matériaux composant la cellule de son fils. Il résulte de l'instruction qu'Abdourahmane A a fait l'objet d'une évaluation du potentiel de dangerosité dont il ressort qu'il ne présentait aucun risque de dangerosité ou vulnérabilité liés à des troubles comportementaux ou à des éléments d'environnement social. Il a également fait l'objet d'une évaluation " prévention suicide - évaluation, initiale ou en cours de détention, du potentiel suicidaire " le 15 août 2019. Cette évaluation a révélé que l'intéressé ne s'était pas déclaré spontanément suicidaire et qu'il n'avait aucun antécédent de tentative de suicide, personnel ou familial. Il en ressort également qu'il ne semblait pas en état de choc psychique ou anxieux et ne semblait pas dépressif, délirant ou agressif. En outre, à la question " souffrez-vous au point de penser à vous tuer ' ", il avait répondu par la négative. Par ailleurs, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation souligne qu'Abdourahmane A n'avait " fait état d'aucune problématique somatique et/ou psychologique. Le SPIP n'a pas décelé de signe de fragilité ou de vulnérabilité ". 4. Il ressort également des pièces du dossier que, si un mois avant l'incident, C A avait indiqué ne pas se sentir bien dans sa tête et avoir des envies de meurtre, ces menaces de violences étaient adressées envers une autre personne détenue et non envers lui-même. De plus, il avait sollicité le service médico-psychologique régional qui avait relevé qu'il n'y " avait rien à signaler ". S'il a alors fait l'objet d'une surveillance particulière, c'était pour dangerosité et non pas pour risque suicidaire, et il a été mis fin à cette surveillance le 17 octobre 2019, soit deux jours avant l'incident. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne permettait de prévoir un comportement auto-agressif ou suicidaire de la part C A, l'absence de mesures particulières prises à son égard, telles que le placement en cellule de protection d'urgence ou l'attribution d'équipements ignifugés, ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute de l'administration pénitentiaire. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'administration pénitentiaire est fautive de ne pas avoir réagi aux alertes de son fils, en ce que les surveillants n'ont pas pu intervenir rapidement, que les pompiers ont été retardés et que les agents pénitentiaires n'ont pas administré les premiers soins nécessaires. 6. Aux termes de l'article D. 272 du code de procédure pénale, applicable à la date des faits et repris à l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". La note de la direction de l'administration pénitentiaire du 31 juillet 2009 relative à la définition des modalités de surveillance spécifique des personnes détenues précise que, durant le service de nuit, quatre rondes doivent être réalisées : une première dite " ronde des feux " entre 19h et 21h, deux rondes d'écoute caractérisées par un passage et une écoute attentive dans chaque secteur de la détention avec un contrôle à l'œilleton si un bruit intervient ou un détenu appelle, et une dernière ronde à l'œilleton entre 5h et 7h du matin. 7. Il résulte de l'instruction que, lors de leur ronde de 3h17, les agents ont constaté que le voyant de la cellule C A était enclenché. C'est après une seconde vérification par l'œilleton que l'agent a remarqué de la fumée s'échapper de la cellule. L'alerte a été immédiatement donnée aux premiers surveillants de nuit qui ont alors décidé d'équiper les agents en tenue d'appareil respiratoire isolant (ARI). Deux agents se sont portés volontaires et sont intervenus treize minutes plus tard. Après avoir arrosé la cellule à plusieurs reprises afin de maîtriser l'incendie, les agents ont sorti C A de la cellule à 3h35, soit moins de vingt minutes après la constatation du départ d'incendie. Les surveillants pénitentiaires lui ont alors porté secours en le plaçant en position latérale de sécurité. En raison de la présence d'un pouls, aucun massage cardiaque n'a été pratiqué, mais les agents sont restés à ses côtés afin de s'assurer de son état de santé jusqu'à l'arrivée des pompiers, à qui les surveillants pénitentiaires ont confié un défibrillateur, puis du SAMU. 8. Si la requérante soutient que l'administration pénitentiaire " a volontairement ignoré les multiples signaux lumineux émis par M. A ", aucun élément du dossier ne permet d'établir que les agents pénitentiaires auraient manqué à leurs obligations de surveillance, ni qu'ils n'auraient pas répondu de manière appropriée aux appels éventuels de ce dernier avant le déclenchement de l'incendie. Par ailleurs, laisser un détenu sans surveillance pendant deux heures, entre la ronde d'1h26 et celle de 3h17, n'est pas de nature à caractériser une faute de l'administration pénitentiaire au regard des dispositions de l'article D. 271 du code de procédure pénale, qui prévoient que " la présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". 9. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si les services de secours ont été alertés sans délai après la découverte de l'incendie, ils n'ont pu accéder à la cellule de M. A et à la victime qu'après un retard de dix minutes, en raison du refus qui leur a été opposé d'entrer dans l'établissement par la rue Messier, qui aurait donné un accès plus rapide à la cellule que l'entrée située rue de la Santé. Il résulte notamment des procès-verbaux d'audition des sapeurs-pompiers étant intervenus pendant les faits que " pour accéder au poste central de sécurité on a rencontré des difficultés et on a mis du temps à arriver. A chaque fois, une personne attend l'autorisation de quelqu'un d'autres pour nous laisser accéder, ce qui entraîne une grosse perte de temps. () Normalement le véhicule de secours aux victimes, s'il avait eu l'accès autorisé par la rue Messier, aurait dû arriver bien plus rapidement au niveau de la victime ", et que ce retard résulte d'un manque de préparation des équipes pénitentiaires à une procédure pourtant codifiée à l'avance avec les services de pompiers ainsi que d'un manque de personnel disponible. Ce défaut dans l'organisation du service pénitentiaire est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'administration. Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices : 10. Il résulte de l'instruction que M. A était inconscient à la sortie de sa cellule, avant d'être victime d'un arrêt cardio-respiratoire peu avant l'arrivée des pompiers, ces derniers ayant alors pu le prendre en charge immédiatement. L'un des sapeurs-pompiers auditionnés a indiqué que le retard de l'intervention n'aurait pas eu d'impact sur la victime, tandis qu'un autre indique qu'en l'absence de retard, la prise en charge aurait pu être différente. Les autres éléments de l'instruction, notamment le rapport d'expertise qui ne se prononce pas sur ce point, ne permettent pas au tribunal de savoir si la faute dans l'organisation du service pénitentiaire a fait perdre à M. A une chance d'éviter le décès. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise complémentaire sur ce point. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale contradictoire entre Mme A et l'administration pénitentiaire. Article 2 : L'expert sera désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris. Il se fera communiquer tous documents relatifs à la prise en charge de M. A, notamment tous documents relatifs aux soins pratiqués par les services pénitentiaires et par les services de secours lors de l'intervention litigieuse. Article 3 : L'expert aura pour mission de déterminer si M. A aurait pu conserver une chance d'éviter un état de mort cérébrale ou le décès si les pompiers étaient arrivés sans retard, soit dix minutes plus tôt, et en cas de réponse positive, d'estimer le taux de perte de chance afférent. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre Mme A et les services du garde des Sceaux, ministre de la justice. L'expert déposera, dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera les copies aux parties intéressées telles que précisées au dernier article du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2406918_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel